A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
65. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 65; A.M. 2013-10-10, a. 19.
65. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 66;
2°  l’article 36, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450 et 525, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts;
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
A.M. 2012-01-20, a. 65.